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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)


Pour obtenir une immatriculation en série TT ou " IT ", le bénéficiaire de l'exonération fiscale ou douanière et fiscale doit fournir les pièces ci-après :

1. Le volet 2 du certificat 846 B remis par le service des douanes et complété par les mentions suivantes :

- indication du régime TT ou " IT " avec sa date d'expiration ;

- adresse du bureau de douane ;

- visa (signature et cachet) dudit service des douanes.

2. Une " demande de certificat d'immatriculation " sur l'imprimé réglementaire sur lequel le service des douanes aura porté les mêmes mentions que celles visées ci-dessus.

3. Pour un véhicule neuf conforme à un type réceptionné en France, les pièces visées aux alinéas 3, 4, 5 et 6 de l'article 8 (§ A) du présent arrêté. Dans ce cas, il est porté sur la carte grise la mention " véhicule conforme à un type reçu ".

" Pour un véhicule neuf non conforme à un type réceptionné en France, une notice descriptive du constructeur ou de son représentant accrédité ainsi que les pièces visées aux alinéas 4 et 5 de l'article 8 (paragraphe C). La mention véhicule non conforme à un type reçu est alors portée sur la carte grise. "

Pour un véhicule déjà immatriculé conforme ou non à un type réceptionné en France, le précédent certificat d'immatriculation (étranger ou en série TT, " IT ", diplomatique ou assimilée) et, s'il y a eu cession, le certificat de cession. Ce cas concerne uniquement les véhicules recevant une immatriculation " IT ".