Article 25 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
Article 25 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
Pour obtenir, suite à une mutation ou dans le cadre d'une demande de duplicata, le certificat d'immatriculation dans une série normale d'un véhicule soumis à visite technique en application des dispositions des articles R. 119-1 et R. 120 du code de la route, le demandeur doit fournir la preuve, conformément à l'article R. 113-2 dudit code, que son véhicule répond aux conditions requises, définies par les articles 1er à 11 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, pour être maintenu en circulation.