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Article 25 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)

Article 25 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)


Pour obtenir le certificat d'immatriculation dans une série normale d'un véhicule visé à l'article 1er de l'arrêté du 4 juillet 1985, relatif aux visites techniques de certains véhicules automobiles de plus de cinq ans d'âge, le demandeur doit fournir, en plus des pièces énumérées selon les cas aux articles 10, 13, 18 ou 21 du présent arrêté, un certificat remis par un centre de contrôle agréé, attestant que, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 4 juillet 1985 précité, une visite technique a été effectuée sur ce véhicule par ce centre de contrôle. Ce certificat dénommé " Certificat de passage dans un centre de contrôle " doit être conforme au modèle joint en annexe XIV du présent arrêté.

Dans le cas où l'immatriculation du véhicule est subordonnée à une réception à titre isolé, le procès-verbal de réception remplace le certificat visé à l'alinéa précédent.

La validité du certificat de passage est de six mois à partir de la date de la visite.