Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
1. Conformément aux dispositions des articles R. 322-12-1 et R. 322-12-2 du code de la route, toute demande de certificat d'immatriculation et toute autre formalité visée au présent titre (à l'exception de l'immatriculation en série TT et IT), relatives aux cyclomoteurs à deux roues, s'effectuent auprès du ministre de l'intérieur qui délivre le certificat d'immatriculation.
2. Toute demande de certificat d'immatriculation en série spéciale W s'effectue auprès de la préfecture du département du domicile du demandeur.
Toute demande de certificat d'immatriculation en série spéciale export WAL à WZL et WAE à WZE s'effectue auprès de n'importe quelle préfecture.
Les pièces à produire à l'appui d'une demande d'immatriculation ou pour effectuer toute autre formalité visée au présent titre, relative à un cyclomoteur à deux roues, sont les mêmes que celles fixées par le présent arrêté pour les autres genres de véhicules.
Toutefois, dans le cas de cyclomoteurs mis en circulation avant le 1er juillet 2004, sont admis en lieu et place du certificat de conformité original, l'une des pièces suivantes :
- le duplicata du certificat de conformité délivré par le constructeur ou son représentant en France ;
- la facture du véhicule sous réserve qu'elle comporte au moins le genre, la marque, le type et le numéro d'identification ;
- l'attestation d'assurance sous réserve qu'elle comporte au moins le genre, la marque, le type et le numéro d'identification.