Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
Il pourra être délivré à tout propriétaire d'un cyclomoteur et sur sa simple demande, une carte grise afférente à ce véhicule afin de permettre aux ressortissants français désirant se rendre dans les pays où l'immatriculation des cyclomoteurs est obligatoire de se conformer à la réglementation de ces pays.
Pour l'obtention de cette carte grise, le demandeur doit joindre les pièces justificatives de son identité et de son domicile et une pièce (certificat de conformité, certificat du vendeur ou attestation d'assurance) sur laquelle figurent les caractéristiques du véhicule.
Cette carte grise ne peut en aucun cas être utilisée pour la vente du véhicule.
A l'arrière de ce véhicule, il doit être placé d'une part une plaque de police analogue à celle des plaques exigées en France pour la circulation des motocyclettes, d'autre part une plaque de nationalité avec la lettre F, telle qu'elle est prévue pour les motocyclettes.
La pose d'un dispositif permettant l'éclairage de ces plaques n'est pas nécessaire.