Article 24 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
Article 24 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
Lorsqu'ils sont amenés à sortir de la zone constituée par le département d'immatriculation et les départements limitrophes, les véhicules dits "de collection" acheminés par la route sur le lieu du déroulement de rallyes ou autres manifestations sont soumis aux conditions de circulation ci-après lorsqu'ils ne sont pas transportés : le propriétaire du véhicule doit établir une déclaration en triple exemplaire tirée d'un carnet à souches délivré par la fédération française des automobiles d'époque. Le modèle de cette déclaration est défini en annexe IX du présent arrêté.
Ces carnets, qui doivent être demandés auprès de cette fédération, portent un numéro d'ordre et comportent vingt-cinq feuillets numérotés comprenant chacun trois volets. Chacun de ces feuillets constitue une déclaration.
La fédération précitée tiendra un registre des carnets délivrés :
- le premier volet du feuillet ou volet A est conservé par le conducteur et doit être présenté lors de tout contrôle ;
- le deuxième volet ou volet B (cartonné) doit être adressé à la fédération française des automobiles d'époque ;
- le troisième volet ou volet C (cartonné) doit être adressé à la préfecture du lieu d'immatriculation du véhicule au moins trois jours avant la date de départ indiquée dans cette déclaration, le cachet de la poste faisant foi.