Article 23 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
Article 23 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
I. - Lorsque leur carte grise porte la mention "véhicule de collection", les véhicules de transport de marchandises d'un P.T.A.C. supérieur à 3,5 tonnes et les véhicules de transport en commun de personnes sont dispensés de l'obligation des visites techniques périodiques. En outre, les seconds nommés sont, dans ce cas, dispensés de la carte violette prévue à l'article 85 de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes.
Les véhicules ci-dessus ne doivent servir à aucun moment à un transport de marchandises quel qu'il soit pour les premiers nommés et à un transport de personnes (à l'exception du conducteur et d'un convoyeur) pour les seconds, sauf exceptionnellement sur le lieu même de manifestations à caractère historique ou commémoratif dans les conditions définies au paragraphe II ci-après.
II. - Le transport de personnes dans un véhicule de transport en commun de personnes dont la carte grise porte la mention "véhicule de collection" est, à titre exceptionnel, autorisé sur le lieu même de manifestations à caractère historique ou commémoratif sous réserve des conditions ci-après :
Le titulaire de la carte grise doit en sus, le cas échéant, de la déclaration de circulation visée à l'article 24 ci-après :
a) Etablir une déclaration de transport indiquant son nom et son adresse ainsi que :
- la marque et le numéro d'immatriculation du véhicule concerné,
- le lieu, le but, la date et le nom de l'organisateur ou du responsable de la manifestation ;
b) Apporter la preuve que le véhicule est conforme, pour le transport considéré, à la réglementation en vigueur en ce qui concerne l'assurance.
L'original de cette déclaration ainsi que la preuve précitée doivent être adressés à la préfecture du lieu de la manifestation au moins dix jours avant la date de celle-ci, le cachet de la poste faisant foi.
Copies de cette déclaration et de cette preuve doivent être présentées en cas de contrôle.