Article 23 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
Article 23 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
On appelle véhicules anciens, en ce qui concerne l'immatriculation, les véhicules automobiles ou remorqués de plus de vingt-cinq ans d'âge.
Ces véhicules peuvent circuler sous couvert soit d'une carte grise normale, soit d'une carte grise sur laquelle aura été portée par la préfecture du lieu d'immatriculation la mention "véhicule de collection".
A. - Conditions pour l'obtention d'une carte grise normale
Outre les véhicules ayant satisfait à la procédure relative aux réceptions à titre isolé, sont visés par ce cas :
Les véhicules automobiles ou remorqués immatriculés en application du régime existant avant le 1er avril 1950 (date de mise en place du système d'immatriculation actuel) et dont les propriétaires sont encore en possession de l'ancien certificat d'immatriculation dépourvu aujourd'hui de toute valeur légale.
Pour l'obtention de cette carte grise, le propriétaire du véhicule doit fournir les pièces suivantes :
a) Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire accompagnée des pièces justificatives de son identité et de son domicile (voir annexe VI) ;
b) Un procès-verbal délivré par le service des mines et attestant que le véhicule a subi avec succès une visite technique visant à vérifier le bon état de fonctionnement et d'entretien du véhicule ainsi que la correspondance du numéro d'identification de celui-ci avec le numéro porté sur la plaque du constructeur ;
c) L'ancien certificat d'immatriculation.
B. - Conditions pour l'obtention d'une carte grise
avec la mention " véhicule de collection "
Sont concernés les véhicules automobiles ou remorqués de plus de vingt-cinq ans d'âge démunis de titre de circulation ou non couverts par un certificat d'immatriculation français délivré postérieurement au 1er avril 1950.
Pour obtenir cette carte grise, le propriétaire du véhicule doit fournir les pièces suivantes :
a) Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire accompagnée des pièces justificatives de son identité et de son domicile (voir annexe VI) ;
b) Pour les véhicules démunis de titre de circulation :
1. Une attestation délivrée :
- soit par le constructeur ou par l'importateur (pour les véhicules de provenance étrangère) ;
- soit par la fédération française des automobiles d'époque.
Cette attestation doit préciser que le véhicule a plus de vingt-cinq ans d'âge et doit indiquer la marque et, si possible, le genre, le type, le numéro dans la série du type et la puissance.
2. Une pièce prouvant l'origine de propriété du véhicule ;
c) En cas de changement de propriétaire, le certificat de cession ;
d) Un certificat 846 A délivré par les douanes s'il s'agit d'un véhicule importé. Dans ce cas, les pièces visées au b ci-dessus ne sont à joindre que s'il ne peut être produit un certificat d'immatriculation.
Peuvent également obtenir la mention " véhicule de collection ", les véhicules dont la date de première mise en circulation figurant sur les cartes grises délivrées postérieurement au 1er avril 1950 fait apparaître qu'ils ont plus de vingt-cinq ans d'âge.
La mention " véhicule de collection " implique que le véhicule ne peut circuler que lors de rallyes ou autres manifestations où est requise la participation de véhicules anciens.
Toutefois, à titre temporaire, les véhicules de collection sont autorisés à circuler dans les mêmes conditions que les véhicules couverts par une carte grise normale à l'intérieur d'une zone constituée par le département d'immatriculation et les départements limitrophes.