Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
Lorsque la société ou l'entreprise individuelle de location élit domicile au siège de l'utilisateur, locataire du véhicule, la demande d'immatriculation peut être présentée soit par la société ou l'entreprise individuelle propriétaire, soit par le locataire mandaté.
Dans le premier cas, le dossier doit comprendre :
1. Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire, établie par le propriétaire et indiquant le nom et l'adresse du domicile du locataire ou de l'établissement d'affectation du véhicule par le locataire qui doivent être reportés sur la carte grise en sus du nom du propriétaire ;
2. Une copie de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers concernant la société ou l'entreprise individuelle propriétaire ;
3. Un justificatif de l'identité du responsable de la société ou de l'entreprise individuelle signataire de la demande ;
4. Pour les autres pièces, se reporter selon le cas considéré à l'article 8 (immatriculation d'un véhicule neuf) ou à l'article 10 (immatriculation d'un véhicule d'occasion) du présent arrêté.
Dans le second cas, le dossier doit comprendre :
1. Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire établie par le locataire au nom du propriétaire et indiquant le nom et l'adresse du domicile du locataire ou de l'établissement d'affectation du véhicule par le locataire qui doivent être reportés sur la carte grise en sus du nom du propriétaire ;
2. Un mandat remis par la société ou l'entreprise individuelle de location comportant son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et dont le modèle figure en annexe VIII du présent arrêté ;
3. Les pièces justificatives de l'identité et du domicile du locataire ;
4. Pour les autres pièces, reporter selon le cas considéré à l'article 8 (immatriculation d'un véhicule neuf) ou à l'article 10 (immatriculation d'un véhicule d'occasion) du présent arrêté.
Dans le cas de l'achat par le locataire du véhicule dont il avait la location, la société de location anciennement propriétaire du véhicule est dispensée, lorsqu'elle n'est pas en possession de la carte grise dudit véhicule, d'apposer sur ce document la mention "Vendu le ..." suivie de sa signature, prévue par l'article R. 112 du code de la route.
Toutefois, même en l'absence de ces mentions, le locataire devenu propriétaire doit, en application des articles R. 322-5 et R. 322-6 du code de la route, avant l'expiration du délai d'un mois suivant la date d'établissement du certificat de cession, faire établir une carte grise à son nom dans les conditions définies aux articles 9 et 10 du présent arrêté, ou faire dans ce même délai une déclaration précisant qu'il ne maintient pas le véhicule en circulation (se reporter à l'article 6 A ci-dessus).
La société de location est également dispensée de l'apposition de ces mentions lorsque le véhicule est vendu directement à un professionnel de l'automobile agissant en qualité d'intermédiaire ; ce dernier doit alors établir une déclaration d'achat auprès de la préfecture dans les conditions définies à l'article 11 du présent arrêté.