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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)


Pour obtenir la délivrance d'une carte grise, l'acquéreur d'un véhicule en provenance des domaines doit fournir les pièces suivantes :

A. - Véhicule conforme à un type réceptionné :

1. Une " demande de certificat d'immatriculation " sur l'imprimé réglementaire ;

2. Une attestation du service livrancier indiquant que le véhicule n'a pas fait l'objet d'une transformation notable ;

3. Un certificat de vente délivré par les domaines mentionnant toutes les caractéristiques du véhicule. Ce certificat permet, en attendant la délivrance de la carte grise, de circuler pendant une durée de quinze jours à partir de la date de sa délivrance ;

4. Les pièces justificatives de son identité et de son domicile (voir annexe VI).

B. - Véhicule non conforme à un type réceptionné :

1. Les pièces désignées aux alinéas 1, 3 et 4 du paragraphe A ci-dessus ;

2. Un procès-verbal de réception à titre isolé établi par le service des mines.

C. - Véhicule déclaré impropre à la circulation, en son état :

Seul le certificat de vente précisant que le véhicule est impropre à la circulation est remis à l'acheteur par le service des domaines.

Toutefois, si l'acquéreur veut remettre le véhicule en circulation après l'avoir reconstruit, il doit demander sa réception à titre isolé par le service des mines.

Dans ce dernier cas, doivent être fournies en sus du procès-verbal de réception à titre isolé, les pièces prévues aux alinéas 1, 3 et 4, paragraphe A, du présent article.