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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)


En cas de changement de domicile, le propriétaire d'un véhicule ou, le cas échéant, le locataire mandaté doit fournir les pièces suivantes :

1. Une déclaration établie sur l'imprimé de demande de certificat d'immatriculation ;

2. Les pièces justificatives de son indentité et de son nouveau domicile (voir annexe VI) ;

3. La carte grise.

Sur le vu de ces pièces il sera délivré au propriétaire ou au locataire mandaté une nouvelle carte grise qui portera un nouveau numéro d'immatriculation si le changement de domicile a lieu d'un département à un autre.