Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
En cas de changement de domicile, le propriétaire d'un véhicule doit fournir les pièces suivantes :
1. Une déclaration établie sur l'imprimé de demande de certificat d'immatriculation ;
2. Les pièces justificatives de son indentité et de son nouveau domicile (voir annexe VI) ;
3. La carte grise.
Sur le vu de ces pièces il sera délivré au propriétaire une nouvelle carte grise qui portera un nouveau numéro d'immatriculation si le changement de domicile a lieu d'un département à un autre.