Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
En cas de changement de domicile, le propriétaire d'un véhicule doit fournir, aux fins de modification ou de remplacement de la carte grise, les pièces suivantes :
A. - Lorsque le changement a lieu à l'intérieur du département :
1. Une déclaration établie sur l'imprimé de " demande de certificat d'immatriculation " ;
2. [*supprimées*] 3. La carte grise.
Dans le présent cas, la déclaration précitée peut être reçue soit par la préfecture, soit par la sous-préfecture, soit par un commissariat de police, une brigade de gendarmerie ou la mairie selon les départements.
B. - Lorsque le changement a lieu d'un département à un autre :
1. Celles visées au paragraphe A ci-dessus ;
2. Une attestation d'inscription ou de non-inscription de gage établie depuis moins d'un mois par la préfecture qui a délivré la précédente carte grise.
Sur le vu de ces pièces, il sera délivré au propriétaire une nouvelle carte grise portant un nouveau numéro d'immatriculation.