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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)


En cas de changement de domicile, le propriétaire d'un véhicule doit fournir, aux fins de modification ou de remplacement de la carte grise, les pièces suivantes :

A. - Lorsque le changement a lieu à l'intérieur du département :

1. Une déclaration établie sur l'imprimé de " demande de certificat d'immatriculation " ;

2. [*supprimées*] 3. La carte grise.

Dans le présent cas, la déclaration précitée peut être reçue soit par la préfecture, soit par la sous-préfecture, soit par un commissariat de police, une brigade de gendarmerie ou la mairie selon les départements.

B. - Lorsque le changement a lieu d'un département à un autre :

1. Celles visées au paragraphe A ci-dessus ;

2. Une attestation d'inscription ou de non-inscription de gage établie depuis moins d'un mois par la préfecture qui a délivré la précédente carte grise.

Sur le vu de ces pièces, il sera délivré au propriétaire une nouvelle carte grise portant un nouveau numéro d'immatriculation.