Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
Pour obtenir l'immatriculation d'un véhicule démuni de carte grise, son propriétaire doit fournir les pièces suivantes :
1. Une " demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire ;
2. Un procès-verbal de réception à titre isolé du véhicule délivré par le service des mines ;
3. Les pièces justificatives de son identité et de son domicile ;
4. Les pièces prouvant l'origine de propriété du véhicule (notamment certificat d'annulation de carte grise ou récépissé de destruction visés aux articles 6 et 7 du présent arrêté) ainsi que, le cas échéant, un certificat de cession.
Pour obtenir l'immatriculation d'un véhicule démuni de carte grise soumis à la procédure prévue par l'article L. 27 (2°) du code de la route, son propriétaire doit produire les pièces suivantes :
1° Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire ;
2° Les pièces justificatives de son identité et de son domicile ;
3° Un rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.