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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)


Toute transformation apportée à un véhicule déjà en circulation qui modifie les caractéristiques techniques figurant sur la carte grise doit faire l'objet d'une déclaration aux fins de modification des mentions portées sur ladite carte grise.

Les pièces à fournir par le propriétaire du véhicule sont :

A. - En cas de transformation notable :

1. Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire ;

2. Le procès-verbal de réception à titre isolé du véhicule transformé ;

3. La carte grise.

B. - En cas de modification des caractéristiques concernant la carrosserie, le poids à vide, le P.T.A.C. ou le couple P.T.A.C./P.T.R.A. (pour les véhicules réceptionnés sous plusieurs poids) :

1. Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire ;

2. a) S'il y a modification de la carrosserie, un certificat de carrossage conforme à l'annexe VII de l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules, modifié notamment par l'arrêté du 29 juin 1983 (J.O. du 28 août 1983) ou un procès-verbal de réception à titre isolé délivré par le service des mines dans tous les autres cas ;

b) S'il y a modification du poids à vide uniquement, un bulletin de pesée du véhicule ;

c) S'il y a modification du P.T.A.C. ou du couple P.T.A.C./P.T.R.A., un certificat délivré par le service des mines à l'occasion d'une visite technique réglementaire datant de moins de trois mois. Cette dernière procédure n'est possible que pour les véhicules réceptionnés sous plusieurs poids dans les conditions définies par l'arrêté du 7 octobre 1982 relatif aux modalités d'application des articles R. 54 - B et R. 97 du code de la route. En dehors de ce cas, une réception à titre isolé du véhicule reste nécessaire ;

3. La carte grise ;

4. Le cas échéant, le certificat de dédouanement 846 A si la carrosserie a été modifiée dans un pays tiers à l'Union européenne.

C. - En cas de demande d'immatriculation d'un véhicule sous différentes dénominations de genre et/ou de carrosserie :

a) Pour les véhicules en circulation ayant fait l'objet d'une transformation notable : les mêmes pièces que celles visées au paragraphe A du présent article ;

b) Pour les véhicules mis pour la première fois en circulation :

1. Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire accompagnée des pièces justificatives de son identité et de son domicile et, le cas échéant, celles du locataire (cf. annexe VI).

2. Le certificat de montage d'une carrosserie prévu à l'annexe VIII de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié :

- le certificat de conformité délivré par le constructeur ou son représentant accrédité ;

- le procès-verbal de réception à titre isolé délivré par le service des mines.

Les véhicules de transport en commun de personnes ne peuvent en aucun cas être immatriculés sous un double genre.