Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
Le professionnel vendeur doit remettre au négociant acquéreur la carte grise du véhicule ainsi que le volet A de la déclaration d'achat en sa possession. Il n'est pas nécessaire dans ce cas de porter sur la carte grise la mention "vendu le" ou "revendu le".
Le négociant acquéreur doit à son tour, dans les quinze jours qui suivent la transaction, souscrire une déclaration d'achat auprès de la préfecture de son domicile en y joignant le volet A de la déclaration d'achat du précédent négociant propriétaire, ainsi que la carte grise.