Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
Le négociant propriétaire doit remettre les pièces suivantes à l'acquéreur définitif sauf s'il effectue les formalités d'immatriculation pour le compte de ce dernier :
1. L'ancien certificat d'immatriculation sur lequel il aura porté la mention revendu le... à... ;
2. Le volet A de la déclaration d'achat en sa possession ;
3. Un certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation et une attestation d'inscription ou de non-inscription de gage établis depuis moins d'un mois par le préfet qui a délivré la précédente carte grise ou par le préfet compétent pour délivrer la nouvelle, ou par voie électronique lorsque la demande est présentée par l'intermédiaire du site internet du ministère de l'intérieur.
4. Abrogé.
5. Un certificat de cession établi dans les conditions définies à l'alinéa 3 de l'article 10 (A, I) ci-dessus.
Les pièces mentionnées ci-dessus doivent être jointes à la demande de certificat d'immatriculation accompagnée des pièces justificatives de l'identité et du domicile de l'acquéreur.