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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)


Le négociant propriétaire doit remettre les pièces suivantes à l'acquéreur définitif sauf s'il effectue les formalités d'immatriculation pour le compte de ce dernier :

1. L'ancien certificat d'immatriculation sur lequel il aura porté la mention " revendu le... à... ;

2. Le volet A de la déclaration d'achat en sa possession ;

3. Une attestation de gage ou de non-gage établie depuis moins d'un mois par la préfecture qui a délivré la précédente carte grise.

4. Un certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation établi depuis moins de deux mois par la préfecture qui a délivré la précédente carte grise.

5. Un certificat de cession établi dans les conditions définies à l'alinéa 3 de l'article 10 (A, I) ci-dessus.

Les pièces mentionnées ci-dessus doivent être jointes à la demande de certificat d'immatriculation accompagnée des pièces justificatives de l'identité et du domicile de l'acquéreur.