Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
L'achat par un professionnel d'un véhicule déjà immatriculé doit donner lieu, dans les quinze jours qui suivent, à l'établissement d'une déclaration d'achat en trois volets (disponible en préfecture) dont le modèle figure en annexe X du présent arrêté.
En vue de l'enregistrement d'une déclaration d'achat, le professionnel doit adresser les volets constituant ce document au préfet (préfet de police pour Paris) du département de son domicile, accompagnés des pièces suivantes :
1. La carte grise remise par l'ancien propriétaire portant la mention " vendu le (date de la transaction) suivie de sa signature ;
2. Un certificat de vente ;
3. Une attestation d'inscription ou de non-inscription de gage établie depuis moins d'un mois par la préfecture qui a délivré la précédente carte grise.
4. Un certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation établi depuis moins de deux mois par la préfecture qui a délivré la précédente carte grise.
Le volet A de cette déclaration d'achat après visa de la préfecture est remis au négociant avec la carte grise du véhicule. Il constitue le récépissé de cette déclaration.
Les volets B et C sont conservés par les préfectures.
Toutefois pour les véhicules achetés par un négociant et devant subir une réception à titre isolé (cas notamment des véhicules déclarés impropres à la circulation par le service des domaines ou des véhicules provenant de l'étranger) la déclaration d'achat ne sera visée par la préfecture qu'après réception à titre isolé du véhicule en cause, même si le délai de quinze jours ne peut être respecté.
La même procédure sera appliquée aux véhicules destinés à la destruction.
II.3. Revente d'un véhicule par un professionnel à un autre professionnel de l'automobile
Dans le cas des véhicules cédés à titre gratuit ou onéreux en vue de leur destruction, il n'y a pas lieu d'enregistrer de déclaration d'achat.
Une déclaration d'achat devra par contre être établie dès lors qu'un véhicule dont la carte grise a été détruite fait l'objet d'une remise en circulation. Elle sera visée par le préfet du département soit après réception à titre isolé du véhicule par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, soit, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 27, deuxième alinéa, du code de la route (véhicules économiquement irréparables), après réparation et établissement d'un rapport d'expertise certifiant que le véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.