Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
L'achat par un professionnel d'un véhicule déjà immatriculé doit donner lieu, dans les quinze jours qui suivent, à l'établissement d'une déclaration d'achat en trois volets (disponible en préfecture) dont le modèle figure en annexe X du présent arrêté.
En vue de l'enregistrement d'une déclaration d'achat, le professionnel doit adresser les volets constituant ce document au commissaire de la République (préfet de police pour Paris) du département de son domicile, accompagnés des pièces suivantes :
1. La carte grise remise par l'ancien propriétaire portant la mention " vendu le " (date de la transaction) suivie de sa signature ;
2. Un certificat de vente ;
3. Si la mutation n'a pas lieu dans le même département, une attestation d'inscription ou de non-inscription de gage établie depuis moins d'un mois par la préfecture qui a délivré la précédente carte grise.
Le volet A de cette déclaration d'achat après visa de la préfecture est remis au négociant avec la carte grise du véhicule. Il constitue le récépissé de cette déclaration.
Les volets B et C sont conservés par les préfectures.
Toutefois pour les véhicules achetés par un négociant et devant subir une réception à titre isolé (cas notamment des véhicules déclarés impropres à la circulation par le service des domaines ou des véhicules provenant de l'étranger) la déclaration d'achat ne sera visée par la préfecture qu'après réception à titre isolé du véhicule en cause, même si le délai de quinze jours ne peut être respecté.
La même procédure sera appliquée aux véhicules destinés à la destruction.
II.3. Revente d'un véhicule par un professionnel
à un autre professionnel de l'automobile