Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
A. - Véhicule neuf conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception nationale par une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (D.R.I.R.E.) :
a) Véhicule neuf acquis en France .
Pour obtenir l'immatriculation, les pièces suivantes doivent être fournies :
1. Le document Cerfa "3 en 1" dénommé "demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule neuf prêt à l'emploi n'excédant pas 3,5 tonnes" délivré par le constructeur ou son représentant en France.
Pour les véhicules provenant d'un Etat tiers à l'Union européenne, ce document est revêtu d'une attestation de dédouanement conforme au modèle défini par la direction générale des douanes et des droits indirects ;
Pour les véhicules provenant d'un autre Etat de l'Union européenne, il ne comporte aucune mention fiscale spécifique ;
2. Les pièces justificatives de l'identité et du domicile du propriétaire et, le cas échéant, celles du locataire (cf. annexe VI) ;
Ou bien l'ensemble des documents suivants :
1. Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire ;
2. Un exemplaire de la notice descriptive (1) sauf pour les véhicules prêts à l'emploi (cf. arrêté du 9 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules, modifié notamment par l'arrêté du 17 février 1988) ;
3. Une copie du procès-verbal de réception du type (1) établi par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement compétente ;
4. Le certificat de conformité à ce type délivré par le constructeur ou son représentant accrédité en France (1) ;
5. Un certificat de cession ou une facture établis par le vendeur ;
6. Les pièces justificatives de l'identité et du domicile du propriétaire et, le cas échéant, celles du locataire (cf. annexe VI) ;
7. Pour les véhicules neufs provenant d'un Etat tiers à l'Union européenne, "un certificat pour servir à l'immatriculation en France d'un véhicule importé" (certificat de dédouanement 846 A) délivré par les services des douanes. Toutefois, cette pièce ne sera pas exigée lorsque le certificat de conformité national sera revêtu d'une attestation de dédouanement conforme au modèle défini par la direction générale des douanes et des droits indirects.
Pour les véhicules neufs provenant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France un "certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la C.E.E." délivré par les services des impôts.
Toutefois, cette pièce ne sera pas exigée dans le cas des véhicules vendus en France par le constructeur, son représentant, ou un importateur ayant acquis les véhicules dans un autre Etat membre en vue de les revendre en France (leur certificat de conformité ne sera revêtu d'aucune mention fiscale spécifique).
Aucun justificatif fiscal n'est à produire pour les remorques et semi-remorques et les véhicules du titre III du code de la route (véhicules agricoles et forestiers, engins spéciaux) provenant d'un
Etat membre de l'Union européenne autre que la France.
(1) Exemplaire non barré d'une diagonale rouge.
b) Véhicule neuf acquis à l'étranger par le demandeur de l'immatriculation :
Pour obtenir l'immatriculation, les pièces suivantes doivent être fournies :
1. Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire ;
2. Le certificat de conformité original délivré dans le pays d'achat du véhicule et une attestation d'identification du véhicule au type national, délivrée soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, dont le modèle est indiqué en annexe XVII au présent arrêté ;
3. Un certificat de cession ou une facture établie par le vendeur ;
4. Les pièces justificatives de l'identité et du domicile du propriétaire et, le cas échéant, celles du locataire (cf. annexe VI) ;
5. Pour les véhicules neufs acquis dans un Etat tiers à l'Union européenne, "un certificat pour servir à l'immatriculation en France d'un véhicule importé" (certificat de dédouanement 846 A) délivré par les services des douanes.
Pour les véhicules neufs acquis dans un Etat de l'Union européenne autre que la France un "certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la C.E.E." délivré par les services des impôts.
Toutefois, cette pièce ne sera pas exigée lorsque l'attestation d'identification du véhicule au type national sera revêtue de la mention "T.V.A. acquittée sur la déclaration périodique du chiffre d'affaire" (cette mention est indiquée pour les cas de dispenses de certificats fiscaux accordées par le directeur des services fiscaux territorialement compétent).
Pour les véhicules visés au titre III du code de la route (véhicules agricoles et forestiers, engins spéciaux) et les remorques et semi-remorques provenant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, il ne sera exigé aucun justificatif fiscal.
A bis. - Véhicule neuf conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception communautaire :
a) Véhicule neuf acquis en France par le demandeur de l'immatriculation :
Pour obtenir l'immatriculation, les pièces suivantes doivent être fournies :
1. Le document Cerfa "3 en 1" agréé et dénommé "demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule neuf prêt à l'emploi n'excédant pas 3,5 tonnes" délivré par le constructeur ou son représentant en France.
Pour les véhicules provenant d'un Etat tiers à l'Union européenne, ce document est revêtu d'une attestation de dédouanement conforme au modèle défini par la direction générale des douanes et des droits indirects.
Pour les véhicules provenant d'un autre Etat de l'Union européenne, il ne comporte aucune mention fiscale spécifique ;
2. Les pièces justificatives de l'identité et du domicile du propriétaire et, le cas échéant, celles du locataire (cf. annexe VI) ;
Ou bien l'ensemble des documents suivants :
1. Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire ;
2. Le certificat de conformité au type communautaire délivré par le constructeur ou son représentant en France, conforme au modèle tel que figurant en annexe au présent arrêté, comportant une rubrique nationale spécifique reprenant les données strictement nécessaires pour l'établissement de la carte grise ;
3. Un certificat de cession ou une facture établis par le vendeur ;
4. Les pièces justificatives de l'identité et du domicile du propriétaire et, le cas échéant, celles du locataire (cf. annexe VI) ;
5. Pour les véhicules neufs provenant d'un Etat tiers à l'Union européenne un "certificat pour servir à l'immatriculation en France d'un véhicule importé" (certificat de dédouanement délivré par les services des douanes). Toutefois cette pièce ne sera pas exigée s'il est présenté un certificat de conformité tel que visé au 2 ci-dessus et comportant une mention conforme au modèle défini par la direction générale des douanes et droits indirects.
Pour les véhicules neufs provenant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France, un "certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la C.E.E." délivré par les services des impôts.
Toutefois, cette pièce ne sera pas exigée dans le cas des véhicules vendus en France par le constructeur, son représentant, ou un importateur ayant acquis ces véhicules dans un autre Etat membre en vue de les revendre en France (leur certificat de conformité ne sera revêtu d'aucune mention fiscale spécifique).
Pour les véhicules visés au titre III du code de la route (Véhicules agricoles et forestiers, engins spéciaux) et les remorques et semi-remorques provenant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, il ne sera exigé aucun justificatif fiscal.
b) Véhicule neuf acquis à l'étranger par le demandeur de l'immatriculation :
Pour obtenir l'immatriculation, les pièces suivantes doivent être fournies :
1. Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire ;
2. Le certificat de conformité au type communautaire original (non complété par la rubrique nationale) édité le cas échéant dans une autre langue que le français et une attestation d'identification du véhicule au type communautaire délivrée soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, dont le modèle est indiqué en annexe XVIII du présent arrêté ;
3. Un certificat de cession ou une facture établis par le vendeur ;
4. Les pièces justificatives de l'identité et du domicile du propriétaire et, le cas échéant, celles du locataire (cf. annexe VI) ;
5. Pour les véhicules neufs provenant d'un Etat tiers à l'Union européenne, "un certificat pour servir à l'immatriculation en France d'un véhicule importé" (certificat de dédouanement délivré par les services des douanes).
Pour les véhicules neufs provenant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France, un "certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la C.E.E." délivré par les services des impôts.
Toutefois, cette pièce ne sera pas exigée lorsque l'attestation d'identification du véhicule au type national sera revêtue de la mention "T.V.A., acquittée sur la déclaration périodique du chiffre d'affaires" (cette mention est indiquée pour les cas de dispense de certificat fiscal accordés par le directeur des services fiscaux territorialement compétent).
Pour les véhicules visés au titre III du code de la route (Véhicules agricoles et forestiers, engins spéciaux) et les remorques et semi-remorques provenant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, il ne sera exigé aucun justificatif fiscal.
B. - Véhicule dont seul le châssis est conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception nationale ou communautaire :
Les pièces à fournir sont :
1. Celles énumérées au paragraphe 8-A ou 8-A bis ci-dessus.
2. Soit un certificat de carrossage, tel que prévu à l'annexe VII de l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules, modifié notamment par l'arrêté du 17 février 1988 (Journal officiel du 27 mars 1988), dans le cas où le véhicule a été carrossé par un carrossier-constructeur inscrit sous le numéro 34.2 A du code NAF.
Pour les véhicules équipés d'une benne amovible, carrosserie BEN AMO, il doit être joint à ce certificat de carrossage un certificat conforme à l'annexe IX de l'arrêté précité :
- soit, pour les véhicules du genre "tracteur routier" (TRR), "carrosserie pour semi-remorque" (PR SREM), une attestation de montage d'un dispositif d'attelage répondant aux dispositions du paragraphe A de l'annexe X de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé ;
- soit, dans tous les autres cas, un procès-verbal de réception à titre isolé, délivré par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement compétente.
3. Un certificat de dédouanement 846 A délivré par les services des douanes, si la carrosserie a été montée dans un pays tiers à l'Union européenne.
C. - Véhicule non conforme à un type réceptionné
Pour pouvoir être immatriculé, le véhicule doit au préalable avoir fait l'objet d'une réception à titre isolé par le service des mines.
Les pièces à fournir par le propriétaire dudit véhicule sont :
1. Une Demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire ;
2. La notice descriptive prévue à l'annexe I de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules ;
3. Un procès-verbal de réception à titre isolé ;
4. Un certificat du vendeur. Dans le cas où le véhicule a été construit par son propriétaire, ce dernier devra produire les factures d'achat des éléments constitutifs du véhicule (notamment châssis, moteur) ;
5. Les pièces justificatives de l'identité et du domicile du propriétaire et, le cas échéant, celles du locataire (cf. annexe VI).
En outre, il devra être joint :
- soit un certificat de dédouanement 846 A s'il s'agit d'un véhicule provenant d'un pays tiers à l'Union européenne ou d'un véhicule monté avec des pièces d'origine hors Union européenne ;
- soit un "certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la CEE" délivré par les services des impôts s'il s'agit d'un véhicule acheté dans un Etat membre de l'Union européenne ou monté avec des pièces provenant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France (sauf s'il s'agit d'un véhicule visé au titre III du code de la route ou d'une remorque ou semi-remorque).
D. - Tracteur agricole ou forestier à roues ayant fait l'objet d'une réception C.E.E.
L'immatriculation d'un tracteur agricole ou forestier à roues ayant fait l'objet d'une réception C.E.E. telle que définie à l'article 1er de l'arrêté du 22 mars 1979 modifié relatif à la réception C.E.E. des tracteurs agricoles ou forestiers à roues et homologation C.E.E. des dispositifs d'équipement de ces tracteurs sera attribuée sur présentation :
- des pièces visées aux alinéas 1, 5, 6 et 7 de l'article 8 (A) ci-dessus ;
- du certificat de conformité dont le modèle figure en annexe XV du présent arrêté, établi par le constructeur du tracteur ou par son mandataire en France.
Le certificat de conformité devra être complété par les soins du constructeur ou de son mandataire en France par les indications supplémentaires figurant à l'annexe XVI du présent arrêté.
Nota :
(1) Exemplaire non barré d'une diagonale rouge.
(2) Les pièces visées aux alinéas 1, 3, 4 et 5 peuvent, dans le cadre d'une procédure simplifiée, être regroupées sur un seul document agréé par le Cerfa sous le numéro 47-0205 et dénommé Demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule neuf prêt à l'emploi n'excédant pas 3,5 tonnes.
Ce document dont le modèle type figure en annexe III A du présent arrêté est délivré par le constructeur ou son représentant en France. Dans le cadre de cette procédure, il n'est plus accompagné d'un exemplaire barré rouge.