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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)


A. Pour obtenir l'immatriculation d'un véhicule, son propriétaire doit fournir les pièces suivantes :

" 1. Une demande de certificat d'immatriculation sur un imprimé réglementaire (2) ;

" 2. Un exemplaire de la notice descriptive (1) sauf pour les véhicules prêts à l'emploi (cf. arrêté du 9 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules, modifié notamment par l'arrêté du 17 février 1988) ;

" 3. Une copie du procès-verbal de réception du type (1) établi par le service des mines (2) ;

" 4. Un certificat de conformité (1) à ce type délivré par le constructeur ou son représentant accrédité en France (2) ;

" 5. Un certificat du vendeur (2) ;

" 6. Les pièces justificatives de son identité et de son domicile. La liste de ces pièces figure en annexe VI du présent arrêté ;

" 7. Pour les véhicules de provenance étrangère, " un certificat pour servir à l'immatriculation en France d'un véhicule importé de l'étranger " (certificat de dédouanement 846 A) délivré par l'administration des douanes. Toutefois, cette pièce ne sera pas exigée lorsque le certificat de conformité sera revêtu d'une attestation de dédouanement conforme au modèle défini par la direction générale des douanes et des droits indirects.
B. - Véhicule dont seul le châssis est conforme à un type réceptionné

Les pièces à fournir sont :

" 1. Celles énumérées au paragraphe A ci-dessus ;

" 2. Un certificat de carrossage, tel que prévu à l'annexe VII de l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules, modifié notamment par l'arrêté du 17 février 1988 (Journal officiel du 27 mars 1988) dans le cas où le véhicule a été carrossé par un constructeur inscrit sous le numéro 3115 du code A.P.E. (Pour les véhicules équipés d'une benne amovible, carrosserie BEN AMO , il doit être joint à ce certificat de carrossage un certificat conforme à l'annexe IX de l'arrêté précité.)

" Soit, pour les véhicules du genre tracteur routier (TRR), carrosserie pour semi-remorque (PR SREM), une attestation de montage d'un dispositif d'attelage répondant aux dispositions du paragraphe A de l'annexe X de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé.

" Soit, dans tous les autres cas, un procès verbal de réception à titre isolé délivré par le service des mines.

" 3. Si la carrosserie a été construite à l'étranger, un certificat de dédouanement délivré par les douanes. "
C. - Véhicule non conforme à un type réceptionné

Pour pouvoir être immatriculé, le véhicule doit au préalable avoir fait l'objet d'une réception à titre isolé par le service des mines.

Les pièces à fournir par le propriétaire dudit véhicule sont :

1. Une " Demande de certificat d'immatriculation " sur l'imprimé réglementaire ;

2. La notice descriptive prévue à l'annexe I de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules ;

3. Un procès-verbal de réception à titre isolé ;

4. Un certificat du vendeur. Dans le cas où le véhicule a été construit par son propriétaire, ce dernier devra produire les factures d'achat des éléments constitutifs du véhicule (notamment châssis, moteur) ;

5. Les pièces justificatives de son identité et de son domicile (voir annexe VI).

En outre, s'il s'agit d'un véhicule d'origine étrangère ou d'un véhicule monté avec des pièces d'origine étrangère, il devra être joint un " Certificat pour servir à l'immatriculation en France " (certificat de dédouanement 846 A) délivré par l'administration des douanes.

" D. - Tracteur agricole ou forestier à roues ayant fait l'objet d'une réception C.E.E.

" L'immatriculation d'un tracteur agricole ou forestier à roues ayant fait l'objet d'une réception C.E.E. telle que définie à l'article 1er de l'arrêté du 22 mars 1979 modifié relatif à la réception C.E.E. des tracteurs agricoles ou forestiers à roues et homologation C.E.E. des dispositifs d'équipement de ces tracteurs sera attribuée sur présentation :

" - des pièces visées aux alinéas 1, 5, 6 et 7 de l'article 8 (A) ci-dessus ;

" - du certificat de conformité dont le modèle figure en annexe XV du présent arrêté, établi par le constructeur du tracteur ou par son mandataire en France.

" Le certificat de conformité devra être complété par les soins du constructeur ou de son mandataire en France par les indications supplémentaires figurant à l'annexe XVI du présent arrêté. "

Nota :

(1) Exemplaire non barré d'une diagonale rouge.

(2) Les pièces visées aux alinéas 1, 3, 4 et 5 peuvent, dans le cadre d'une procédure simplifiée, être regroupées sur un seul document agréé par le Cerfa sous le numéro 47-0205 et dénommé " Demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule neuf prêt à l'emploi n'excédant pas 3,5 tonnes. "

" Ce document dont le modèle type figure en annexe III A du présent arrêté est délivré par le constructeur ou son représentant en France. Dans le cadre de cette procédure, il n'est plus accompagné d'un exemplaire barré rouge. "