Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
A. - Véhicule conforme à un type réceptionné par le service des mines
Pour obtenir l'immatriculation d'un véhicule, son propriétaire doit fournir les pièces suivantes :
1. Une "Demande de certificat d'immatriculation" sur l'imprimé réglementaire ;
2. Un exemplaire de la notice descriptive (1), sauf pour les véhicules des genres "voiture particulière" et "camionnette" ;
3. Une copie du procès-verbal de réception du type (1) établi par le service des mines ;
4. Un certificat de conformité (1) à ce type délivré par le constructeur du véhicule ou son représentant accrédité en France ;
5. Un certificat du vendeur ;
6. Les pièces justificatives de son identité et de son domicile. La liste de ces pièces figure en annexe VI du présent arrêté ;
7. Pour les véhicules de provenance étrangère, la copie du procès-verbal de réception visé à l'alinéa 3 ci-dessus doit être revêtue d'une mention signée par le représentant de la firme étrangère accrédité auprès du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports, attestant que le véhicule est de fabrication étrangère.
En outre, il devra être joint aux pièces énumérées ci-dessus un "Certificat pour servir à l'immatriculation en France d'un véhicule importé de l'étranger" (certificat de dédouanement 846 A) délivré par l'administration des douanes. Toutefois cette pièce ne sera pas exigée lorsque le certificat de conformité sera revêtu d'une attestation de dédouanement conforme au modèle défini par la direction générale des douanes et des droits indirects.
B. - Véhicule dont seul le châssis est conforme à un type réceptionné
Les pièces à fournir sont :
1. Celles énumérées au paragraphe A ci-dessus ;
2. Un certificat de carrossage, tel que prévu à l'annexe VII de l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules, modifié notamment par l'arrêté du 17 février 1988 (Journal officiel du 27 mars 1988) dans le cas où le véhicule a été carrossé par un constructeur inscrit sous le numéro 3115 du code A.P.E. (Pour les véhicules équipés d'une benne amovible, carrosserie BEN AMO , il doit être joint à ce certificat de carrossage un certificat conforme à l'annexe IX de l'arrêté précité.)
Soit, pour les véhicules du genre tracteur routier (TRR), carrosserie pour semi-remorque (PR SREM), une attestation de montage d'un dispositif d'attelage répondant aux dispositions du paragraphe A de l'annexe X de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé.
Soit, dans tous les autres cas, un procès verbal de réception à titre isolé délivré par le service des mines.
3. Si la carrosserie a été construite à l'étranger, un certificat de dédouanement délivré par les douanes."
C. - Véhicule non conforme à un type réceptionné
Pour pouvoir être immatriculé, le véhicule doit au préalable avoir fait l'objet d'une réception à titre isolé par le service des mines.
Les pièces à fournir par le propriétaire dudit véhicule sont :
1. Une "Demande de certificat d'immatriculation" sur l'imprimé réglementaire ;
2. La notice descriptive prévue à l'annexe I de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules ;
3. Un procès-verbal de réception à titre isolé ;
4. Un certificat du vendeur. Dans le cas où le véhicule a été construit par son propriétaire, ce dernier devra produire les factures d'achat des éléments constitutifs du véhicule (notamment châssis, moteur) ;
5. Les pièces justificatives de son identité et de son domicile (voir annexe VI).
En outre, s'il s'agit d'un véhicule d'origine étrangère ou d'un véhicule monté avec des pièces d'origine étrangère, il devra être joint un "Certificat pour servir à l'immatriculation en France" (certificat de dédouanement 846 A) délivré par l'administration des douanes.