Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
En dehors du cas prévu au paragraphe A de l'article 6 ci-dessus, il est procédé à l'annulation de la carte grise dans les cas suivants :
1. Retrait volontaire de la circulation d'un véhicule par son propriétaire ;
2. Alinéa supprimé
3. Immatriculation par erreur d'un véhicule non soumis à immatriculation ;
4. Véhicule déjà immatriculé dans une série normale et qui ayant été acquis par une administration civile ou militaire reçoit par la suite une immatriculation domaniale ou militaire.
Le propriétaire du véhicule doit, pour obtenir l'annulation de la carte grise, adresser, en sus de ce document, une demande qui peut être établie soit sur un imprimé disponible en préfecture et appelé "Demande d'annulation de carte grise" dont le modèle figure en annexe IV du présent arrêté, soit sur papier libre à condition que soient indiquées les raisons qui motivent la demande d'annulation de la carte grise. Il sera alors délivré un "Certificat d'annulation de carte grise".
La carte grise annulée ne pourra en aucun cas être restituée au propriétaire du véhicule.
Si le véhicule a été retiré volontairement de la circulation (cas visés au paragraphe A de l'article 6 et au point 1 du présent article), il ne devra plus emprunter les voies ouvertes à la circulation publique même s'il est remorqué par un véhicule immatriculé.
Dans les cas 1 à 3 ci-dessus, un véhicule dont la carte grise a été annulée ne pourra être immatriculé à nouveau qu'après réception à titre isolé par le service des mines.