Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
A. - Doit donner lieu à une déclaration auprès de la préfecture dans un délai d'un mois suivant sa mutation, le non-maintien en circulation d'un véhicule par son nouveau propriétaire.
Cette déclaration peut être établie soit sur un imprimé (disponible en préfecture) appelé "Demande d'annulation de carte grise", dont le modèle figure en annexe IV du présent arrêté, soit sur papier libre.
Elle doit être adressée, accompagnée de la carte grise (sur laquelle le précédent propriétaire aura porté la mention "vendu le" ou "cédé le" suivie de sa signature) et du certificat de cession, à la préfecture qui a délivré ladite carte grise.
Il sera alors procédé à l'annulation de la carte grise dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après.
B. 1. En cas de remise (à titre gratuit ou onéreux) d'un véhicule pour destruction, le propriétaire remet à un démolisseur ou à un broyeur agréés un certificat de cession pour destruction dont le modèle figure en annexe V au présent arrêté.
A ce certificat est joint, à l'exception des cas visés à l'article L. 327-2 du code de la route, le certificat d'immatriculation, ou un document officiel prouvant qu'il ne peut être fourni, ou un justificatif de propriété dans le cas d'un véhicule de plus de vingt-cinq ans d'âge. Lorsque le certificat d'immatriculation comporte un coupon détachable, le propriétaire le découpe et l'adresse, après l'avoir renseigné, à l'autorité ayant délivré le certificat d'immatriculation. Il donne la partie restante du certificat d'immatriculation au démolisseur ou au broyeur agréés.
Dans les quinze jours suivant la transaction, le propriétaire adresse à l'autorité ayant délivré le certificat d'immatriculation, en vue de son enregistrement, un exemplaire ou une copie du certificat de cession pour destruction.
2. Dans le même délai de quinze jours, le démolisseur ou le broyeur agréés remet au propriétaire, à titre de justificatif, un récépissé de prise en charge pour destruction et transmet à l'autorité ayant délivré l'immatriculation un exemplaire de ce récépissé ainsi que l'un des documents susmentionnés au deuxième alinéa du point 1.
Le démolisseur ou le broyeur agréés en possession du véhicule conserve en archive pendant cinq ans un exemplaire du récépissé de prise en charge pour destruction.
Lorsque le véhicule est pris en charge par un démolisseur agréé, ce dernier transmet au broyeur agréé un exemplaire du récépissé de prise en charge pour destruction.
3. Dans les quinze jours suivant la destruction effective du véhicule, le broyeur agréé la confirme à l'autorité ayant délivré le certificat d'immatriculation en lui transmettant le certificat de destruction correspondant.
L'autorité ayant délivré le certificat d'immatriculation procède alors à l'enregistrement de la destruction et à l'annulation de l'immatriculation.
Le broyeur agréé conserve en archive pendant cinq ans un exemplaire du certificat de destruction.
4. Dans le cas où le démolisseur agréé ayant pris en charge le véhicule le destine pour destruction à un broyeur agréé d'un autre Etat membre de l'Union européenne, il renseigne, outre le "récépissé de prise en charge d'un véhicule pour destruction", le "certificat de destruction" (numéro d'agrément du broyeur et pays).
Le démolisseur agréé adresse le récépissé de prise en charge pour destruction et l'un des documents mentionnés au deuxième alinéa du point 1, ainsi que le certificat de destruction à l'autorité ayant délivré l'immatriculation en vue de l'enregistrement de la destruction et de l'annulation de l'immatriculation.
Le démolisseur agréé conserve en archive pendant cinq ans un exemplaire du récépissé de prise en charge pour destruction et du certificat de destruction.
5. Le récépissé de prise en charge d'un véhicule pour destruction et le certificat de destruction constituent un document unique dont le modèle figure en annexe IV bis au présent arrêté.
6. Les informations figurant sur le formulaire précité peuvent être transmises par voie électronique à l'autorité ayant délivré l'immatriculation par les professionnels habilités à cet effet.
C. - Les entreprises d'assurance sont autorisées à retourner aux préfectures concernées les cartes grises des véhicules volés non retrouvés après un délai d'un an. Ces véhicules seront alors considérés comme détruits dès réception de ces cartes grises dont l'envoi devra être accompagné d'une liste précise, datée et signée.