Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
Toute demande d'établissement d'une carte grise ou de modification de celle-ci dans le cas :
a) De mise en circulation d'un véhicule neuf ;
b) De changement de propriétaire avec maintien du véhicule en circulation (à présenter dans le mois suivant la date de mutation indiquée sur le certificat d'immatriculation et le certificat de cession) ;
c) De transformation d'un véhicule (à présenter dans le mois suivant cette transformation) ;
d) De changement de domicile (à présenter dans les trente jours qui suivent ce changement de domicile),
doit faire l'objet d'une déclaration établie sur un imprimé réglementaire dit de "demande de certificat d'immatriculation" disponible en préfecture et dont le modèle figure en annexe III du présent arrêté. Cette déclaration doit être adressée à la préfecture compétente conformément à l'article 2.4, accompagnée des pièces dont la liste est définie pour chaque cas dans le présent titre.