Articles

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)


Toute demande d'établissement d'une carte grise ou de modification de celle-ci dans le cas :

a) De mise en circulation d'un véhicule neuf ;

b) De changement de propriétaire avec maintien du véhicule en circulation (à présenter dans les 15 jours suivant la date de mutation indiquée sur le certificat d'immatriculation et le certificat de cession) ;

c) De transformation d'un véhicule (à présenter dans les 15 jours qui suivent cette transformation) ;

d) De changement de domicile du propriétaire ou du locataire (à présenter dans les 30 jours qui suivent ce changement de domicile),
doit faire l'objet d'une déclaration établie sur un imprimé réglementaire dit de " Demande de certificat d'immatriculation " disponible en préfecture et dont le modèle figure en annexe III du présent arrêté. Cette déclaration doit être adressée à la préfecture du domicile du propriétaire ou du locataire du véhicule (cf. pour ce dernier cas les articles 19 et suivants du présent arrêté) accompagnée des pièces dont la liste est définie pour chaque cas dans le présent titre.