Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
2.1. Le modèle et le contenu des cartes grises sont définis par le ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur.
2.1.1. En application de la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules, la carte grise se compose d'une seule partie, conforme à l'annexe I de la directive précitée.
Ses principales caractéristiques sont les suivantes :
I. - Ses dimensions générales sont du format 125 mm x 254 mm.
II. - Le papier utilisé est protégé contre la falsification par l'utilisation notamment :
- de graphismes ;
- de filigranes ;
- d'impressions fluorescentes.
III. - Le recto comporte les éléments ci-après :
- la mention république française ;
- le signe distinctif F ;
- le nom de l'autorité compétente : le ministère en charge des transports ;
- la mention certificat d'immatriculation imprimée en gros caractères. Cette mention figure aussi en petits caractères dans les autres langues des Communautés européennes ;
- la mention communauté européenne ;
- la liste de l'ensemble des rubriques précédées de leurs codes communautaires harmonisés.
IV. - Le verso correspond à la partie renseignée de la carte grise.
Il comporte :
- le numéro du document ;
- l'ensemble des rubriques précédées des codes communautaires harmonisés correspondants qui figure en annexe A du présent arrêté.
V. - La carte grise est complétée par une partie détachable intitulée Certificat d'immatriculation - coupon détachable.
Le recto du coupon fixe les modalités de son utilisation. En cas de cession à un tiers ou pour destruction, doivent y figurer le nom et le domicile de l'acquéreur, la date de la transaction et la signature du vendeur. Le coupon détachable ne doit pas être rempli en cas de cession à un professionnel de l'automobile. En cas de demande de nouvelle carte grise par le titulaire du certificat d'immatriculation, doivent y figurer son nom, son domicile, la date de la demande et sa signature.
Le verso de la partie détachable comporte un hologramme et le numéro du document. Il comprend également la partie renseignée du coupon : le nom du titulaire de la carte grise, le numéro d'immatriculation, la date du certificat, le numéro de série et la marque du véhicule.
2.1.2. Les rubriques des caractéristiques du véhicule, D 1 à G 1 et J à V 9, mentionnées à l'annexe A du présent arrêté, sont renseignées sur la base des rubriques correspondantes figurant, selon le cas et pour les catégories de véhicules concernées, dans les documents suivants :
- le dossier de réception CE du type de véhicule indiqué à l'arrêté du 16 septembre 1994 modifié relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules de systèmes ou d'équipements ou à l'arrêté du 2 mai 2003 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et équipement ou à l'arrêté du 22 mars 1979 modifié relatif à la réception CEE des tracteurs agricoles ou forestiers à roues à l'homologation CEE des dispositifs d'équipement pour ces tracteurs ;
- le certificat de conformité CE du type de véhicule indiqué dans les arrêtés mentionnés à l'alinéa ci-dessus ;
- le certificat de conformité national indiqué à l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;
- le procès-verbal de réception à titre isolé indiqué à l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;
- le document dit 3 en 1 indiqué au présent arrêté ;
- le certificat d'immatriculation précédent ;
- l'attestation d'identification à un type national ou communautaire indiqué au présent arrêté.
Les rubriques renseignées sur la carte grise dépendent de la catégorie internationale ou du genre du véhicule et, le cas échéant, de la nature de la réception ou de la date de réception du véhicule. Ne peuvent selon les cas être renseignées que les seules rubriques correspondant à celles disponibles sur les documents de réception ou de conformité.
Dans le cas des véhicules en service préalablement immatriculés, ne peuvent, le cas échéant, être renseignées que les seules rubriques correspondant à celles disponibles sur le précédent certificat d'immatriculation ou sur l'attestation d'identification à un type national ou communautaire.
Une circulaire du ministre en charge des transports détermine précisément les modalités de renseignement des différentes rubriques de la carte grise pour l'ensemble des cas considérés.
2.2. La carte grise, bien qu'établie au nom du propriétaire du véhicule (personne physique ou morale ou jouissant de la personnalité morale) ne peut en aucun cas être considérée comme un titre de propriété. Elle est un titre de police ayant pour but d'identifier un véhicule et dont la détention est obligatoire pour la mise ou le maintien en circulation dudit véhicule sur les voies ouvertes à la circulation publique.
Elle peut être établie au nom de plusieurs copropriétaires sur production des justificatifs adéquats.
2.3. Au sens du code de la route, la date de première mise en circulation d'un véhicule telle qu'elle doit apparaître sur la carte grise correspond à la date de la première immatriculation d'un véhicule neuf dans une des séries visées aux paragraphes A et B c de l'article 1er ci-dessus.
2.4. Pour les opérations définies au titre Ier du présent arrêté, les cartes grises sont délivrées soit par la préfecture du département du domicile du propriétaire lorsque celui-ci est une personne physique, soit par la préfecture du département de l'établissement inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers auquel le véhicule est affecté à titre principal lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle.
Pour les véhicules faisant l'objet de contrats de location de moins de deux ans, les cartes grises sont délivrées par la préfecture du département de l'établissement où les véhicules sont mis à la disposition du locataire au titre de leur premier contrat de location.
Pour les véhicules faisant l'objet soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, soit d'un contrat de crédit-bail, les cartes grises sont délivrées soit par la préfecture du domicile du locataire, soit par la préfecture du département de l'établissement du locataire où le véhicule est affecté à titre principal.
Toute personne physique ou morale ou jouissant de la personnalité morale doit déclarer son domicile dans le département du lieu d'immatriculation.
On entend par domicile, pour une personne physique, le lieu de son principal établissement tel que défini dans les articles 102 à 111 du code civil.
On entend par domicile, pour une personne morale ou une entreprise individuelle, l'adresse de l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.
En cas de location d'une durée inférieure à deux ans, on entend par domicile l'adresse de l'établissement où le véhicule est mis à la disposition du locataire au titre de son premier contrat de location.
En cas de location d'une durée égale ou supérieure à deux ans ou d'un contrat de crédit-bail, on entend par domicile :
- l'adresse du locataire lorsque celui-ci est une personne physique ;
- l'adresse de l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal par le locataire lorsque celui-ci est une personne morale ou une entreprise individuelle ;
- ou l'adresse de l'établissement du loueur lorsque cet établissement est situé dans le département du domicile du locataire ou de l'établissement d'affectation à titre principal du véhicule par le locataire.
Pour l'application du présent arrêté, il conviendra de se référer à la notion de domicile ci-dessus définie.
2.5. Pour les véhicules neufs ou d'occasion devant subir une réception à titre isolé, la convocation de la direction régionale de l'industrie et de la recherche, appelée service des mines dans le présent arrêté, vaut autorisation de circuler le jour de cette réception lorsque les véhicules en cause ne sont couverts par aucune immatriculation.
2.6.1. Les certificats 846 A sont délivrés par les services des douanes pour des véhicules neufs ou d'occasion acquis dans un Etat tiers à l'Union européenne.
Ces certificats ont pour but uniquement de certifier que ces véhicules remplissent les conditions exigées par la réglementation douanière et fiscale pour pouvoir être immatriculés dans une série normale et ne peuvent valoir certificat d'immatriculation.
Toutefois, dans l'attente de l'accomplissement des formalités d'immatriculation, les certificats 846 A permettent, pendant quatre mois au plus à compter de la date de leur établissement, de faire circuler les véhicules importés d'un Etat tiers à l'Union européenne sous couvert du numéro d'immatriculation de l'Etat tiers en question.
Dans le cas où les plaques d'origine ont été retirées ou invalidées par les autorités étrangères les ayant délivrées, ou lorsque leur date de validité est dépassée, la circulation des véhicules importés n'est autorisée que sous couvert de cartes et numéros WW pendant la période de validité de ces plaques.
2.6.2. Les certificats fiscaux dénommés "certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la C.E.E. par un assujetti identifié à la T.V.A." ou "certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la C.E.E. par une personne non identifiée à la T.V.A.", sont délivrés par les services des impôts pour des véhicules neufs ou d'occasion acquis dans un autre Etat de l'Union européenne, à l'exception des véhicules visés au titre III du code de la route (Tracteurs agricoles et forestiers, engins spéciaux), les remorques et semi-remorques. Ces certificats ont pour but uniquement de certifier que les véhicules remplissent les conditions exigées par la réglementation fiscale pour pouvoir être immatriculés dans une série normale et ne peuvent valoir certificat d'immatriculation.
Dans l'attente de l'accomplissement des formalités d'immatriculation, les certificats fiscaux permettent de faire circuler les véhicules provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne sous couvert de l'immatriculation de l'Etat membre en question, pendant un délai de quinze jours à compter de la date de leur établissement.
Pour les véhicules devant subir une réception à titre isolé, ce délai est porté à quatre mois. Cette prorogation n'est accordée qu'à une personne physique ou morale non professionnelle de l'automobile.
Dans le cas où les plaques d'origine ont été retirées ou invalidées par les autorités étrangères les ayant délivrées, ou lorsque leur date de validité est dépassée, la circulation des véhicules importés n'est autorisée que sous couvert de cartes et numéros WW pendant la période de validité de ces plaques.