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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)


2.1. Le modèle et le contenu des cartes grises sont définis par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports après avis du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.

2.2. La carte grise, bien qu'établie au nom du propriétaire du véhicule (personne physique ou morale ou jouissant de la personnalité morale) ne peut en aucun cas être considérée comme un titre de propriété. Elle est un titre de police ayant pour but d'identifier un véhicule et dont la détention est obligatoire pour la mise ou le maintien en circulation dudit véhicule sur les voies ouvertes à la circulation publique.

Elle peut être établie au nom de plusieurs copropriétaires sur production des justificatifs adéquats.

2.3. Au sens du code de la route, la date de première mise en circulation d'un véhicule telle qu'elle doit apparaître sur la carte grise correspond à la date de la première immatriculation d'un véhicule neuf dans une des séries visées aux paragraphes A et B c de l'article 1er ci-dessus.

2.4. Pour les opérations définies au titre Ier du présent arrêté, les cartes grises sont délivrées soit par la préfecture du département où le propriétaire a son domicile, soit, pour les véhicules faisant l'objet d'un contrat de location dans les conditions définies au paragraphe VII du titre Ier, par la préfecture du département où le locataire a son domicile.

Toute personne physique ou morale ou jouissant de la personnalité morale doit justifier de son domicile dans le département du lieu d'immatriculation (cf. annexe VI du présent arrêté).

On entend par domicile, pour une personne physique, le lieu de son principal établissement tel que défini dans les articles 102 à 111 du code civil.

2.5. Pour les véhicules neufs ou d'occasion devant subir une réception à titre isolé, la convocation de la direction régionale de l'industrie et de la recherche, appelée " service des mines dans le présent arrêté, vaut autorisation de circuler le jour de cette réception lorsque les véhicules en cause ne sont couverts par aucune immatriculation.
" 2.6.1. Les certificats 846 A sont délivrés par les services des douanes pour des véhicules neufs ou d'occasion acquis dans un Etat tiers à l'Union européenne.

Ces certificats ont pour but uniquement de certifier que ces véhicules remplissent les conditions exigées par la réglementation douanière et fiscale pour pouvoir être immatriculés dans une série normale et ne peuvent valoir certificat d'immatriculation.

Toutefois, dans l'attente de l'accomplissement des formalités d'immatriculation, les certificats 846 A permettent, pendant quatre mois au plus à compter de la date de leur établissement, de faire circuler les véhicules importés d'un Etat tiers à l'Union européenne sous couvert du numéro d'immatriculation de l'Etat tiers en question, sauf dans le cas où les plaques d'immatriculation d'origine ont été retirées.
" 2.6.2. Les certificats fiscaux dénommés "certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la C.E.E. par un assujetti identifié à la T.V.A." ou "certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la
C.E.E. par une personne non identifiée à la T.V.A.", sont délivrés par les services des impôts pour des véhicules neufs ou d'occasion acquis dans un autre Etat de l'Union européenne, à l'exception des véhicules visés au titre III du code de la route (Tracteurs agricoles et forestiers, engins spéciaux), les remorques et semi-remorques. Ces certificats ont pour but uniquement de certifier que les véhicules remplissent les conditions exigées par la réglementation fiscale pour pouvoir être immatriculés dans une série normale et ne peuvent valoir certificat d'immatriculation.

Dans l'attente de l'accomplissement des formalités d'immatriculation, les certificats fiscaux permettent de faire circuler les véhicules provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne sous couvert de l'immatriculation de l'Etat membre en question, pendant un délai de quinze jours à compter de la date de leur établissement, sauf dans le cas où les plaques d'immatriculation d'origine ont été retirées.

Pour les véhicules devant subir une réception à titre isolé, ce délai est porté à quatre mois. Cette prorogation n'est accordée qu'à une personne physique ou morale non professionnelle de l'automobile.