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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)


2.1. Le modèle et le contenu des cartes grises sont définis par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports après avis du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.

2.2. La carte grise, bien qu'établie au nom du propriétaire du véhicule (personne physique ou morale, ou jouissant de la personnalité morale), ne constitue qu'un titre de circulation. Elle ne peut en aucun cas être considérée comme un titre de propriété.

Elle ne doit comporter qu'un seul nom à l'exception du cas des véhicules pris en location avec option d'achat ou en location de longue durée dans les conditions prévues à l'article 19 du présent arrêté.

Un véhicule peut être immatriculé au nom d'un mineur. Dans ce cas, la demande d'immatriculation doit être signée par la personne ou l'institution investie de l'autorité parentale ou du droit de garde. Le mineur émancipé doit apporter la preuve de son émancipation.

2.3. Au sens du code de la route, la date de première mise en circulation d'un véhicule telle qu'elle doit apparaître sur la carte grise correspond à la date de la première immatriculation d'un véhicule neuf dans une des séries visées aux paragraphes A et B c de l'article 1er ci-dessus.

2.4. Pour les opérations définies au titre Ier du présent arrêté, les cartes grises sont délivrées soit par la préfecture du département où le propriétaire a son domicile, soit, pour les véhicules faisant l'objet d'un contrat de location dans les conditions définies au paragraphe VII du titre Ier, par la préfecture du département où le locataire a son domicile.

Toute personne physique ou morale ou jouissant de la personnalité morale doit justifier de son domicile dans le département du lieu d'immatriculation (cf. annexe VI du présent arrêté).

On entend par domicile, pour une personne physique, le lieu de son principal établissement tel que défini dans les articles 102 à 111 du code civil.

2.5. Pour les véhicules neufs ou d'occasion devant subir une réception à titre isolé, la convocation de la direction régionale de l'industrie et de la recherche, appelée " service des mines " dans le présent arrêté, vaut autorisation de circuler le jour de cette réception lorsque les véhicules en cause ne sont couverts par aucune immatriculation.

2.6. Les certificats 864 A délivrés par l'administration des douanes ayant pour but uniquement de certifier que les véhicules remplissent les conditions exigées par les réglementations douanière et fiscale pour pouvoir être immatriculés dans une série normale ne peuvent valoir certificat d'immatriculation.

" Toutefois, le propriétaire qui a importé le véhicule est autorisé à f aire circuler son véhicule pendant deux mois au plus à compter de la date d'établissement du certificat 846 A sous couvert du numéro d'immatriculation étrangère, sauf dans le cas où les plaques d'immatriculation d'origine ont été retirées. "