Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
Tout véhicule soumis à immatriculation en application des titres II, III et IV du livre Ier du code de la route doit pour circuler être muni selon les véhicules d'une ou de deux plaques reproduisant un numéro d'ordre et son conducteur doit être en possession d'un titre reproduisant ce numéro d'ordre.
Il existe deux types d'immatriculation :
A. - Les immatriculations pour lesquelles sont délivrés des certificats dits " cartes grises ". Elles comportent :
a) Les séries normales ;
b) Les séries spéciales TT et I.T. " ;
c) Les séries spéciales diplomatiques et assimilées CMD, CD, C et K dont les conditions d'attribution et les modalités de délivrance sont définies par une réglementation interministérielle (défense, économie, finances et budget, intérieur et décentralisation, relations extérieures et urbanisme, logement et transports).
B. - Les immatriculations pour lesquelles sont délivrés des certificats spéciaux. Elles comportent :
a) Les séries spéciales W ;
b) Les séries spéciales WW ;
c) Les séries spéciales FFA, FZ, DF.
La composition des numéros d'immatriculation de toutes les séries susvisées est définie en annexe I du présent arrêté.
Les conditions et les modalités d'immatriculation dans les séries visées en A et B ci-dessus, à l'exception des séries spéciales diplomatiques et assimilées et des séries FFA, FZ et DF, sont définies par le présent arrêté.