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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1974 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de poids lourds)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1974 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de poids lourds)


Des dérogations à titre permanent n'ayant pas à faire l'objet d'une autorisation spéciale sont consenties :

1° En trafics intérieur et international :

a) Pour les déplacements de véhicules transportant des animaux vivants ou des denrées périssables sous réserve que la quantité d'animaux ou de denrées représente au moins les trois quarts du volume transporté ou la moitié de la charge utile du véhicule.

Par denrées périssables on entend les denrées animales ou d'origine animale visées à l'article 1er du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971, qu'elles soient à l'état frais, congelé ou surgelé, ainsi que les produits frais suivants : fruits, légumes et fleurs coupées ".

Pendant la durée des récoltes, tous les produits agricoles sont assimilés à des denrées périssables pour leur transport du lieu de récolte au lieu de stockage, de conditionnement, de traitement ou de transformation.

b) Pour les parcours à vide ou en charge, quelle que soit la quantité transportée, effectués par des véhicules qui assurent, dans la zone constituée par le département d'origine et les départements limitrophes, la collecte de denrées périssables telles que définies ci-dessus.

" La ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme un seul département pour l'application de la présente disposition. "

2° En trafic intérieur seulement, pour les déplacements de véhicules transportant la presse ainsi que pour ceux des camions-magasins des commerçants non sédentaires.

3° En trafic international seulement, pour les déplacements de véhicules français ou étrangers, en charge ou à vide, rejoignant respectivement leur établissement, leur centre d'exploitation ou leur pays d'immatriculation.

c) Pour les déplacements des véhicules des entreprises de spectacle faisant l'objet d'une licence de 3e, 5e et 6e catégorie. "