Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 1960 INSTITUTION D'UN CASIER DES CONTRAVENTIONS APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, MARTINIQUE ET REUNION, DANS LES DEPARTEMENTS ALGERIENS ET AU SAHARA)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 1960 INSTITUTION D'UN CASIER DES CONTRAVENTIONS APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, MARTINIQUE ET REUNION, DANS LES DEPARTEMENTS ALGERIENS ET AU SAHARA)
Les fiches sont retirées du casier des contraventions de circulation et détruites à l'expiration des délais ci-après, sauf réception d'une nouvelle fiche pendant lesdits délais :
1° Deux ans après la condamnation à l'amende ou à l'emprisonnement ; toutefois, si une mesure restrictive du droit de conduire a été prononcée pour une durée supérieure à deux ans, la fiche est maintenue au casier jusqu'au terme de cette mesure ;
2° Un an après l'expiration du délai d'épreuve de cinq ans lorsque la suspension du permis de conduire aura été assortie du sursis ; en cas de révocation du sursis pendant le délai d'épreuve, la fiche est maintenue au casier deux ans après la date de la décision qui a entraîné la révocation ou, si la suppression du permis de conduire est supérieure à deux ans, jusqu'au terme de celle-ci.
Les fiches sont également retirées et détruites en cas de décès du condamné, d'amnistie et d'opposition à une condamnation par défaut ou, en application de l'article 527, dernier alinéa, du code de procédure pénale, à une ordonnance pénale.