Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 1960 INSTITUTION D'UN CASIER DES CONTRAVENTIONS APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, MARTINIQUE ET REUNION, DANS LES DEPARTEMENTS ALGERIENS ET AU SAHARA)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 1960 INSTITUTION D'UN CASIER DES CONTRAVENTIONS APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, MARTINIQUE ET REUNION, DANS LES DEPARTEMENTS ALGERIENS ET AU SAHARA)
Il est fait mention sur les fiches du casier des contraventions de circulation :
1° De la condamnation entraînant la révocation du sursis à la suspension du permis de conduire, au vu de l'avis du greffier de la juridiction qui a prononcé cette condamnation ;
2° De la date de notification à personne des condamnations par défaut, ou des ordonnances pénales dans le cas visé au dernier alinéa de l'article 527 du code de procédure pénale, lorsqu'il n'a pas été formé opposition ;
3° Des mesures de grâce, au vu de l'avis établi par le ministère de la justice.