Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 1960 INSTITUTION D'UN CASIER DES CONTRAVENTIONS APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, MARTINIQUE ET REUNION, DANS LES DEPARTEMENTS ALGERIENS ET AU SAHARA)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 1960 INSTITUTION D'UN CASIER DES CONTRAVENTIONS APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, MARTINIQUE ET REUNION, DANS LES DEPARTEMENTS ALGERIENS ET AU SAHARA)
La fiche est établie et transmise au casier des contraventions de circulation par le greffier de la juridiction qui a statué dans la quinzaine du jour où la décision est devenue définitive si elle a été rendue contradictoirement. En cas de décision par défaut, ce délai court du jour de la signification.
Si la décision a été rendue par ordonnance pénale, la fiche est établie et transmise au casier des contraventions de circulation dans la quinzaine suivant l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article 527 du code de procédure pénale, lorsqu'il n'a pas été formé opposition.
Si la juridiction a prononcé une mesure restrictive du droit de conduire, cette sanction est mentionnée sur la fiche avec sa durée et l'indication, s'il y a lieu, que la suspension du permis de conduire est assortie du sursis total ou partiel.
La fiche peut être établie et transmise sous les formes prévues aux articles R. 65 et R. 66-1 du code de procédure pénale. Elle est enregistrée au casier judiciaire national automatisé sur un support magnétique. "