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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 1960 INSTITUTION D'UN CASIER DES CONTRAVENTIONS APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, MARTINIQUE ET REUNION, DANS LES DEPARTEMENTS ALGERIENS ET AU SAHARA)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 1960 INSTITUTION D'UN CASIER DES CONTRAVENTIONS APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, MARTINIQUE ET REUNION, DANS LES DEPARTEMENTS ALGERIENS ET AU SAHARA)


Une fiche du casier des contraventions de circulation est établie au nom de toute personne qui a fait l'objet de l'une des décisions suivantes :

1. Condamnation pour l'une des contraventions prévues et réprimées par les articles R. 232 et R. 233-1 (alinéa 1er) du code de la route lorsqu'une peine d'emprisonnement ou de suspension de permis de conduire a été prononcée ;

2. Condamnation pour l'une des contraventions prévues et réprimées par l'article 1er du décret n° 71-125 du 11 février 1971 relatif à l'application des dispositions du règlement n° 543-69 du 25 mars 1969 du conseil des communautés européennes concernant les conditions de travail dans les transports routiers et par l'article 2 du décret n° 72-1269 du 30 décembre 1972 portant application de l'ordonnance du 23 décembre 1958 en ce qui concerne l'installation et l'utilisation d'un appareil destiné à faciliter le contrôle des conditions de travail dans les transports routiers publics et privés et complétant le décret du 11 février 1971.