Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 août 1971 CREATION D'UN BREVET D'APTITUDE A LA FORMATION DES MONITEURS D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 août 1971 CREATION D'UN BREVET D'APTITUDE A LA FORMATION DES MONITEURS D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR)
Sont dispensés de subir les épreuves écrites d'admissibilité les candidats titulaires du certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ou du certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique de moniteur d'enseignement de la conduite ou de la carte professionnelle et, en outre, soit justifiant de cinq années d'enseignement dans un établissement d'enseignement secondaire, soit titulaire d'un des diplômes exigés pour participer aux concours externes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.