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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 août 1971 CREATION D'UN BREVET D'APTITUDE A LA FORMATION DES MONITEURS D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 août 1971 CREATION D'UN BREVET D'APTITUDE A LA FORMATION DES MONITEURS D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR)


Le jury composé des personnes ci-après est désigné par arrêté du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports :

- deux représentants du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports chargés de la présidence et de la vice-présidence de l'examen ;

- deux représentants du ministère de l'éducation nationale ;

- trois représentants des centres de formation de moniteurs choisis sur une liste de membres proposés par les organisations professionnelles les plus représentatives ; "

- un représentant des enseignants salariés, titulaire du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur, choisi sur une liste de membres proposés par les organisations professionnelles les plus représentatives ;

- quatre personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de pédagogie, de circulation et de sécurité routières ; "

Ce jury pourra s'adjoindre une commission de correction composée de membres spécialisés, sans voix délibérative, et dont le nombre sera fixé par décision du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.