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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 août 1971 CREATION D'UN BREVET D'APTITUDE A LA FORMATION DES MONITEURS D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 août 1971 CREATION D'UN BREVET D'APTITUDE A LA FORMATION DES MONITEURS D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR)


Les candidats au brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur doivent adresser au préfet du département du lieu de leur résidence une demande de participation aux épreuves établie sur papier libre accompagnée des pièces énumérées ci-après :

a) Bulletin ou expédition d'acte de naissance ou fiche d'état civil ;

b) Copie certifiée conforme :

- des diplômes ou documents visés à l'article 2, sauf dérogation en raison de leur qualité d'enseignant accordée dans les cas prévus à l'article 9 ci-après ;

- du certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (C.A.P.E.C.), ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent.

Les services préfectoraux auprès desquels le dossier a été déposé complètent celui-ci en demandant directement au fichier national des permis de conduire, une attestation ayant moins de trois mois et certifiant que l'intéressé possède un permis de conduire en cours de validité.

Nul ne peut faire acte de candidature plus de trois fois à l'examen d'obtention du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur, à quelque titre que ce soit. Les intéressés fournissent à cet effet une déclaration établissant le nombre de leurs candidatures.