Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 août 1971 CREATION D'UN BREVET D'APTITUDE A LA FORMATION DES MONITEURS D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 août 1971 CREATION D'UN BREVET D'APTITUDE A LA FORMATION DES MONITEURS D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR)
Seuls sont admis à se présenter à l'examen mentionné à l'article 1er les candidats réunissant les conditions suivantes : "
1° Etre titulaire soit du brevet d'études du premier cycle ou d'un diplôme reconnu équivalent, soit d'un titre qui permet de postuler un emploi de professeur dans un établissement d'enseignement public ou justifier de la fréquentation d'un établissement d'enseignement secondaire ou technique jusqu'à la classe de seconde incluse ;
2° Etre titulaire du certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique de moniteur d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur depuis plus d'un an ou de la carte professionnelle de moniteur d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur.