Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juin 1985 instituant une commission interministérielle chargée de donner un avis sur la reconnaissance d'équivalence entre les diplômes d'enseignement le de la conduite délivrés par les États étrangers et le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite.)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juin 1985 instituant une commission interministérielle chargée de donner un avis sur la reconnaissance d'équivalence entre les diplômes d'enseignement le de la conduite délivrés par les États étrangers et le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite.)
Le titulaire d'un diplôme étranger d'enseignement de la conduite dont l'équivalence n'aura pas encore été reconnue doit, en vue d'obtenir une équivalence au C.A.P.E.C., en faire la demande au préfet du département de sa résidence.
Le dossier qui doit être joint à la demande comprend obligatoirement :
- la justification de l'état civil de l'intéressé ;
- la photocopie certifiée conforme du diplôme délivré par l'Etat étranger (lors du dépôt de dossier, la présentation du titre original sera exigée) accompagné d'une traduction officielle en français s'il n'est pas rédigé en langue française.
Les demandes sont transmises par les préfets à la direction de la sécurité et de la circulation routières du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports.