Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 1986 relatif aux élections pour la désignation des représentants de la profession au Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 1986 relatif aux élections pour la désignation des représentants de la profession au Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile)
Les commissions départementales des élections sont chargées de l'organisation du scrutin, sous le contrôle de la Commission nationale des élections.
La Commission nationale des élections est chargée de l'expédition à chaque préfecture :
a) D'enveloppes normalisées adressées au président de la commission départementale des élections comportant la mention " Elections au Conseil supérieur " et un emplacement réservé à l'inscription du nom et de l'adresse personnelle de l'électeur, de sa signature, ainsi que du collège auquel il appartient ;
b) D'enveloppes normalisées portant la mention " République française " ;
c) Des listes de candidats constituant les bulletins de vote comportant la mention du titre de la liste, ainsi que les nom et prénoms des candidats.