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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 1986 relatif aux élections pour la désignation des représentants de la profession au Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 1986 relatif aux élections pour la désignation des représentants de la profession au Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile)


Tout électeur dûment inscrit sur la liste électorale est éligible par le collège auquel il appartient, s'il justifie d'une ancienneté d'un an dans l'exercice de la profession en produisant les justificatifs d'agrément préfectoral et d'assujettissement à la taxe professionnelle, pour les exploitants, ou les douze derniers bulletins de salaire, pour les salariés, ou les copies desdits justificatifs.