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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 1986 relatif aux élections pour la désignation des représentants de la profession au Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 1986 relatif aux élections pour la désignation des représentants de la profession au Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile)


L'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. En cas d'égalité de moyenne, le siège est attribué à la liste ayant le plus de voix, ou, s'il y a également égalité de voix, au candidat le plus âgé.

Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.

Chaque liste comporte autant de noms qu'il existe de sièges à pourvoir.