Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 1986 relatif aux élections pour la désignation des représentants de la profession au Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 1986 relatif aux élections pour la désignation des représentants de la profession au Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile)
La Commission nationale des élections pour la désignation des représentants de la profession au Conseil supérieur prévue par l'article 4 du décret n° 75-41 du 20 janvier 1975 susvisé est présidée par le président du Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile et de l'organisation de la profession. Elle comprend :
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- un représentant du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ;
- un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
- un représentant du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'industrie, des P et T. et du tourisme, chargé des P et T. ;
- un représentant du ministre des départements et territoires d'outre-mer ;
- deux représentants de la profession nommés par l'assemblée plénière du conseil, issus du collège des exploitants, et choisis dans les organisations syndicales les plus représentatives ;
- deux représentants de la profession nommés par l'assemblée plénière du conseil, issus du collège des salariés, et choisis dans les organisations syndicales les plus représentatives.
La commission se réunit sur convocation de son président. Elle délibère valablement dès lors qu'un quorum des deux tiers est atteint. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est convoquée à une date ultérieure et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.