Article annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 octobre 1988 FIXANT LA LISTE DES INCAPACITES PHYSIQUES INCOMPATIBLES AVEC L'OBTENTION OU LE MAINTIEN DU PERMIS DE CONDUIRE AINSI QUE DES AFFECTIONS SUSCEPTIBLES DE DONNER LIEU A LA DELIVRANCE DE PERMIS DE CONDUIRE DE DUREE DE VALIDITE LIMITEE)
Article annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 octobre 1988 FIXANT LA LISTE DES INCAPACITES PHYSIQUES INCOMPATIBLES AVEC L'OBTENTION OU LE MAINTIEN DU PERMIS DE CONDUIRE AINSI QUE DES AFFECTIONS SUSCEPTIBLES DE DONNER LIEU A LA DELIVRANCE DE PERMIS DE CONDUIRE DE DUREE DE VALIDITE LIMITEE)
(I) NUMEROS (II) AFFECTIONS (III) GROUPES LEGERS (catégories A, B et E) (IV) GROUPES LOURDS (catégories C, D et E) (V) OBSERVATIONS
(I) 2.1
(II) Acuité visuelle
(III) Incompatibilité si la somme de l'acuité visuelle des deux yeux est inférieure à 8/10, l'acuité visuelle de l'oeil le meilleur étant au moins égale à 6/10.
Compatibilité temporaire dont la durée sera appréciée selon chaque cas, si la somme de l'acuité visuelle est limite, comprise entre 8/10 et 10/10 ou chez le borgne.
(IV) Pour les candidats :
- incompatibilité si la somme de l'acuité visuelle des deux yeux est inférieure à 15/10, l'acuité de l'oeil le plus faible ne pouvant être inférieure à 5/10.
(IV) Pour le renouvellement :
- incompatibilité si la somme de l'acuité visuelle des deux yeux est inférieure à 13/10, l'acuité visuelle de l'oeil le plus faible étant au moins égale à 4/10.
(V) Les acuités sont comprises tant pour le groupe lourd que pour groupe léger avec correction éventuelle. Le certificat du médecin devra préciser l'obligation de porter des verres correcteurs convenables sous réserve qu'ils ne soient pas teintés (pour la conduite nocturne). La correction par verres de contact ou lentilles cornéennes est admise, sous réserve de la possession à tous moments d'une paire de lunettes correctrices. Le permis ne pourra être délivré ou renouvelé à un aveugle d'un oeil que six mois au moins après la perte de la vision de cet oeil (la position de la tête du candidat lors de l'examen de l'acuité visuelle doit attirer l'attention sur la recherche d'une anomalie du champ visuel).
Rétroviseurs bilatéraux obligatoires pour les borgnes.
Avis du spécialiste si nécessaire.
(I) 2.2
Aphakies :
(II) 2.2.1. Unilatérales
(III) Incompatibilité lorsque l'oeil le meilleur n'a pas une vision égale ou supérieure à 8/10 et un champ visuel normal, compte tenu de la correction de l'aphakie.
(IV) Compatibilité temporaire si, après un délai de six mois au moins après l'opération, l'appareillage est bien toléré et permet de satisfaire aux conditions de vision définies ci-dessus.
(V) Avis du spécialiste.
(II) 2.2.2. Bilatérales
(III) Incompatibilité lorsque l'oeil le meilleur n'a pas une vision égale ou supérieure à 8/10 et un champ visuel normal, compte tenu de la correction de l'aphakie.
(IV) Compatibilité temporaire si, après un délai de six mois après l'opération, l'appareillage est bien toléré et les deux yeux répondent aux conditions de vision définies ci-dessus.
(V) Avis du spécialiste.
(I) 2.3
(II) Champs visuels
(III) Incompatibilité de toute atteinte des champs visuels périphériques chez un borgne ou si l'acuité visuelle de l'autre oeil est inférieure à 2/10.
(IV) Incompatibilité de toute altération des champs visuels :
rétrécissements périphériques ; scotomes, etc.
(V) Avis du spécialiste lorsque le champ visuel est atteint et qu'un compatibilité temporaire est accordée ; rétroviseurs bilatéraux obligatoires.
(III) Incompatibilité si les deux yeux possèdent une vision de 8/10 et un rétrécissement du champ visuel, tel que le champ enregistré ave l'index blanc 3° et sous un éclairage de 8,2 UL psb (luminescence du test de 9,5 UL psb) est inférieur aux dimensions suivantes pour l'oeil droit : à 0° (côté temporal) = 60°, à 45° = 30°, à 90° (supérieur) = 20°, à 135° = 20°, à 180° = 30°, à 225° = 30°, à 270° = 40°, à 315° = 40° et chiffres équivalents pour l'oeil gauche.
(V) Pour le groupe léger, ces données physio-pathologiques peuvent être transposées sur tout autre appareillage courant du champ visuel.
(III) Compatibilité temporaire lorsque le rétrécissement est moindre et non évolutif.
(V) Avis du spécialiste nécessaire.
(I) 2.4
(II) Dyschromatopsies
(V) Les troubles de la vision des couleurs sont compatibles, mais une épreuve de vision chromatique sera faite à chaque examen médical et le candidat sera averti de cette anomalie.
(I) 2.5
(II) Héméralopies
(III) Incompatibilité des troubles de la vision nocturne.
(IV) Incompatibilité des troubles de la vision nocturne.
(V) Avis du spécialiste.
(I) 2.6
(II) HémianopsiesSe reporter au chapitre 2.3.
(III) Se reporter au chapitre 2.3.
(IV) Se reporter au chapitre 2.3.
(V) Avis du spécialiste.
(I) 2.7
(II) Nystagmus
(III) Incompatibilité si le nystagmus congénital laisse en vision binoculaire une acuité visuelle inférieure à 8/10.
Compatibilité temporaire si le nystagmus congénital permet en vision binoculaire une acuité visuelle d'au moins 8/10 en position de blocage compatible avec la conduite automobile, s'il n'y a pas amétropie égale ou supérieure à 10 dioptries.
(IV) Incompatibilité.
(V) Avis du neurologue et de l'ophtalmologiste.
(I) 2.8
(II) Troubles de la mobilité :
2.8.1. Mobilité palpébrale
(III) Se reporter aux chapitres 2.1, 2.3 et 2.7
(IV) Se reporter aux chapitres 2.1, 2.3 et 2.7.
(V) Avis du spécialiste.
(II) 2.8.2. Mobilité du globe oculaire
(III) Incompatibilité des paralysies oculomotrices ou des paralysies de fonction.
Compatibilité temporaire après adaptation.
(IV) Incompatibilité de toutes les limitations de déplacement du globe.
(V) Avis du spécialiste. Les strabismes fixes ou alternants sont compatibles si l'acuité visuelle est suffisante.