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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mars 1973 COMMISSION MEDICALE D'EXAMENS POUR LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONDUIRE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mars 1973 COMMISSION MEDICALE D'EXAMENS POUR LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONDUIRE)


Une commission départementale d'appel est constituée par arrêté préfectoral dans les mêmes conditions que la commission médicale primaire.

Elle comprend au minimum :

Trois médecins généralistes choisis par le préfet en dehors de ceux désignés pour les commissions primaires et qui assurent successivement les fonctions de président ;

Trois médecins pour chacune des spécialités suivantes :

- cardiologie :

- urologie ou néphrologie ;

- ophtalmologie ;

- oto-rhino-laryngologie ;

- psychiatrie ;

- neurologie ;

- chirurgie orthopédique ;

- rééducation et réadaptation fonctionnelle ;

- et, dans la mesure du possible : diabétologie et endocrinologie.

Au cas où la commission médicale départementale d'appel ne peut être régulièrement constituée par l'impossibilité d'y faire siéger un ou plusieurs des médecins spécialistes, elle peut être remplacée par une commission médicale interdépartementale d'appel, composée comme il est précisé ci-dessus et groupant deux ou plusieurs départements voisins. Dans ce cas, la commission médicale interdépartementale d'appel est constituée par arrêté du préfet du département où elle siège, pris sur avis du ou des préfets des départements intéressés.

La commission siège valablement dès lors qu'elle est composée du médecin généraliste et du médecin spécialiste dans les affections pour lesquelles les candidats subissent l'examen d'appel.