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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mars 1973 COMMISSION MEDICALE D'EXAMENS POUR LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONDUIRE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mars 1973 COMMISSION MEDICALE D'EXAMENS POUR LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONDUIRE)


Les examens médicaux prescrits par le code de la route et les arrêtés d'application, notamment l'arrêté du 30 mai 1969 modifié, sont passés devant la commission médicale primaire dont relève la résidence du conducteur ou du candidat intéressé.

S'il s'agit d'un examen médical prescrit par les dispositions du 3e alinéa de l'article R. 128 du code de la route, cet examen pourra avoir lieu soit devant la commission primaire du département où a eu lieu l'infraction, soit devant celle du département où le contrevenant réside habituellement.