Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1975 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1975 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire)
" 19.1. Les permis de conduire des anciens modèles demeurent valables pour la conduite des catégories de véhicules auxquels ils se rapportent. Les équivalences éventuelles auxquelles ces permis donnent droit sont reconnues jusqu'à nouvel ordre sur le territoire français, même si elles ne sont pas mentionnées sur ces titres.
" Il est obligatoirement procédé à l'échange du titre ancien contre un permis de conduire du nouveau modèle dans les cas suivants :
" - établissement de duplicata :
" - validation du permis en exécution des prescriptions de l'article 4 du présent arrêté ;
" - extension de catégorie.
" Dans ces deux derniers cas, cet échange sera effectué gratuitement. Sur le nouveau titre délivré, il convient de reporter les catégories obtenues, les mentions particulières d'usage ainsi que, dans la case appropriée, le cachet préfectoral au regard des catégories obtenues par équivalence. "
19.2. Par application des dispositions de l'article 6 du décret n° 75-15 du 13 janvier 1975 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 124 du code de la route, la possession du permis de conduire de la catégorie B délivré avant le 20 janvier 1975 autorise son titulaire à conduire les véhicules affectés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum et dont le poids total autorisé en charge excède 3 500 kg.