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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1975 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1975 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire)


" La délivrance du permis de conduire les véhicules de la catégorie E (B) est effectuée sur présentation d'un certificat médical favorable délivré par la commission médicale.

" Sont dispensés de subir cette visite médicale, les candidats au permis de la catégorie E (B) ayant été déclarés aptes à la conduite à la suite de l'une des visites médicales visées à l'article 4 de l'arrêté du 31 juillet 1975 susvisé.

" Dans ce cas, la date d'expiration de validité du permis E (B) est la même que celle du permis de conduire de la catégorie B, si celui-ci est de durée de validité limitée. Dans le cas contraire, la durée de validité est limitée à cinq ans. "

" Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D peut obtenir la délivrance de la catégorie E (D) sur présentation d'un certificat médical favorable, attestant qu'il a satisfait à un examen médical passé selon les normes requises pour le groupe lourd tel que défini à l'article 1er de l'arrêté du 4 octobre 1988 fixant la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire.

" Toutefois, si ce certificat médical est toujours en cours de validité, au sens de l'article 8 ci-dessus, à la date de demande d'obtention de la catégorie E (D), celle-ci est automatiquement délivrée au demandeur, pour la même durée que celle de la dernière catégorie du groupe lourd, précédemment obtenue ou renouvelée. "